L'impot des personnes morales (eBook)
234 Seiten
Anthemis (Verlag)
978-2-8072-0115-6 (ISBN)
Les Editions Anthemis vous proposent un outil complet pour comprendre l'impot des personnes morales.L'objectif de ce guide fiscal est d'offrir aux gestionnaires et dirigeants des personnes morales sans but lucratif une analyse complete, claire et detaillee des regles fiscales applicables aux assujettis a l'impot des personnes morales. Prealablement a l analyse des diverses cotisations distinctes, les auteurs abordent la question cruciale de l assujettissement a l impot des personnes morales et mettent en evidence les criteres qu il convient d examiner pour verifier si une personne morale doit etre assujettie a l impot des societes ou a l impot des personnes morales. Est egalement abordee la question de savoir quelle est la procedure a suivre par l administration fiscale lorsque celle-ci considere que le contribuable a remis a tort une declaration a l impot des personnes morales. A cet egard, l arret rendu par la Cour de cassation le 27 septembre 2012 et les consequences qui en decoulent sont analyses. Par la suite, est traite l ensemble des regles fiscales relatives aux :- precomptes (mobiliers ou immobiliers) dont les nouvelles regles relatives aux taux ainsi que le regime applicable aux equipements de transmission et de reception des operateurs de telephonie mobile (revenus divers a caractere mobilier) ;- revenus immobiliers ; - depenses devant etre justifiees au moyen de fiches individuelles et de releves recapitulatifs permettant a l administration fiscale de taxer le beneficiaire des revenus, dont un apercu du nouveau regime des cotisations distinctes et notamment de l ATN relatif a la mise a disposition d'une voiture ;- pensions, cotisations pour pensions et nouvelle obligation d externalisation des pensions (2e pilier) ;- dividendes ;- plus-values sur immeubles btis, immeubles non btis et participations importantes. Dans le cadre de cette analyse, les auteurs n hesitent pas a se positionner au regard des nombreuses controverses et repondent notamment aux questions suivantes :- l administrateur d une association sans but lucratif doit-il etre considere comme un dirigeant d entreprise au sens de l article 32 du Code des impots sur les revenus ?- l article 262 du Code des impots sur les revenus permet-il de pallier le manquement du debiteur en ce qui concerne la retenue a la source du precompte mobilier ?Un ouvrage ecrit par des professionnels, pour des professionnels.A PROPOS DES EDITIONS ANTHEMISAnthemis est une maison d edition specialisee dans l edition professionnelle, soucieuse de mettre a la disposition du plus grand nombre de praticiens des ouvrages de qualite. Elle s adresse a tous les professionnels qui ont besoin d une information fiable en droit, en economie ou en medecine.
Chapitre II
Quelles sont les conséquences fiscales
du passage du régime de l’impôt
des personnes morales au régime
de l’impôt des sociétés ?
Une ASBL fait l’objet d’un contrôle et, in fine, il se trouve qu’elle doit être assujettie à l’impôt des sociétés et non pas (plus) à l’impôt des personnes morales. Cette transition a des conséquences fondamentales vu les différences importantes qui existent entre ces deux régimes d’imposition (voy. infra, p. 66).
Nous allons, dans les lignes qui suivent, sans prétendre à l’exhaustivité204, mettre en évidence certains points inhérents à la situation fiscale de la personne morale concernée.
Section 1
Application du principe de légalité
Dans son arrêt du 3 novembre 2000205, la Cour de cassation a rappelé qu’en matière fiscale, les principes de bonne administration, parmi lesquels le principe de sécurité juridique, sont d’application. Le droit à la sécurité juridique d’un contribuable individuel n’est pas un droit illimité et doit céder, dans certaines circonstances, devant le principe de légalité prévu à l’article 170 de la Constitution qui garantit la sécurité juridique et l’égalité au profit de tous les contribuables.
Le droit à la sécurité juridique n’implique pas qu’un contribuable, qui a conclu avec un fonctionnaire un accord par lequel des avantages déterminés lui sont accordés en violation d’une disposition légale expresse, puisse revendiquer l’application d’un accord qui n’a pu créer dans son chef aucune attente légitime.
Section 2
Éléments de procédure fiscale
§ 1. Déclaration régulière – procédure de redressement
En vertu de l’article 305 du C.I.R. 1992, une ASBL, qu’elle soit soumise à l’impôt des personnes morales ou à l’impôt des sociétés, doit remettre, chaque année, à l’administration des contributions directes, une déclaration selon des formes et dans des délais particuliers.
Le commentaire administratif précise aussi que « lesdites personnes morales doivent […] en premier lieu apprécier elles-mêmes si la formule qui leur a été envoyée convient. Dans la négative, elles sollicitent l’envoi d’une autre formule »206.
Sous l’angle de la procédure, nous souhaitons envisager le cas d’une ASBL pour laquelle l’administration fiscale estime, a posteriori, qu’elle doit être soumise à l’impôt des sociétés alors qu’elle a souscrit une déclaration à l’impôt des personnes morales.
En d’autres termes, quid de la procédure à suivre quand le contribuable remet, à tort selon l’administration fiscale, une déclaration à l’impôt des personnes morales alors qu’il est, toujours selon l’administration, assujetti à l’impôt des sociétés ?
Il existe deux procédures de redressement pour l’administration fiscale : la procédure de rectification en cas de déclaration régulière207 et la procédure de taxation d’office208.
Ces deux procédures sont subordonnées à des conditions d’application distinctes : si la procédure de rectification s’applique en cas de déclaration régulière (répondant aux conditions de forme et de délais) mais inexacte, la taxation d’office vise une déclaration irrégulière (présentant une irrégularité de forme ou tardivement déposée).
Est-ce que le fait de remettre une déclaration au « mauvais » impôt selon l’administration fiscale rend cette déclaration per se irrégulière ? C’est ce que la jurisprudence majoritaire – mais pas unanime – proclamait209. Le 27 septembre 2012, la Cour de cassation a tranché en sens contraire210 : « du seul fait qu’étant assujetti à l’un des impôts sur les revenus visés à l’article 305 du C.I.R. 1992 le contribuable a renvoyé à tort à l’administration fiscale une déclaration destinée aux assujettis à l’un des autres impôts visés par cette disposition, il ne peut se déduire que cette déclaration ne satisfait pas aux conditions de forme et de délais des articles 307 à 311 du Code des impôts sur les revenus ».
La procédure ad hoc n’est donc pas la taxation d’office mais la rectification. Une cotisation établie après une procédure de taxation d’office risquerait donc d’être annulée en justice.
Une déclaration fiscale à l’un des quatre impôts sur les revenus211, alors que l’administration fiscale estime que le contribuable relève de l’un des trois autres, ne rend pas cette déclaration irrégulière en soi. Ce n’est qu’en présence d’une carence formelle ou d’une remise tardive que la taxation d’office retrouvera ses droits.
§ 2. Caractère définitif de l’annulation ? La cotisation subsidiaire212
L’administration fiscale peut soumettre une imposition subsidiaire lorsque l’imposition est annulée au niveau du tribunal ou de la cour d’appel.
Le texte ancien, d’une part, ne prévoyait pas de délai endéans lequel la cotisation devait être soumise au tribunal et, d’autre part, permettait à l’administration fiscale de soumettre la cotisation à l’appréciation du juge dans le cadre d’une nouvelle instance. La Cour constitutionnelle a sanctionné ce système dans un arrêt du 20 octobre 2009213. Deux mois plus tard, le législateur a réagi en adaptant son texte214.
Selon l’article 356 du C.I.R. 1992, nouvelle mouture :
« Lorsqu’une décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui fait l’objet d’un recours en justice, et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l’imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d’opposition, d’appel ou de cassation, l’administration peut soumettre à l’appréciation du juge par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d’imposition que la cotisation primitive.
Si l’administration soumet au juge une cotisation subsidiaire dans le délai de six mois précité, par dérogation à l’alinéa premier, les délais d’opposition, d’appel et de cassation commencent à courir à partir de la signification de la décision judiciaire relative à la cotisation subsidiaire.
Lorsque l’imposition dont la nullité est prononcée par le juge, a donné lieu à la restitution d’un précompte ou d’un versement anticipé, il est tenu compte de cette restitution lors du calcul de la cotisation subsidiaire soumise à l’appréciation du juge.
La cotisation subsidiaire n’est recouvrable ou remboursable qu’en exécution de la décision du juge.
Lorsque la cotisation subsidiaire est établie dans le chef d’un redevable assimilé conformément à l’article 357, cette cotisation est soumise au juge par requête signifiée au redevable assimilé avec assignation à comparaître. »
La cotisation subsidiaire, à l’instar de la cotisation nouvelle215, permet à l’administration fiscale d’assurer une perception correcte de l’impôt216, malgré la violation d’une règle autre qu’afférente à la prescription.
Nous nous limiterons à formuler deux remarques concernant cette question.
Remarque 1 : pas de cotisation subsidiaire sans décision directoriale. Le nouvel article 356 du C.I.R. 1992 fait toujours dépendre l’application d’une cotisation subsidiaire de l’existence d’une décision directoriale.
Le ministre des Finances a affirmé217 et réaffirmé218 que, faute d’une décision du directeur, l’administration fiscale ne peut soumettre à l’appréciation d’un juge aucune imposition subsidiaire.
La Cour constitutionnelle précise quant à elle que l’article 356 du C.I.R. 1992 n’est pas discriminatoire en ce qu’il n’est pas applicable au contribuable qui a introduit un recours judiciaire en l’absence de décision directoriale219.
Olivier Querinjean précise qu’« il peut, dans certains cas, être recommandé de ne pas attendre une décision directoriale mais, par contre, d’introduire un recours judiciaire sans tarder, lorsqu’aucune décision directoriale n’a été rendue dans le délai de six220 ou neuf mois (imposition d’office221) après la date de réception du recours administratif»222. Ainsi, l’ASBL pourra se prémunir de l’enrôlement d’une cotisation subsidiaire.
L’administration fiscale est bien consciente du problème et il nous est permis de penser...
| Erscheint lt. Verlag | 23.8.2017 |
|---|---|
| Vorwort | Marc Bourgeois |
| Sprache | französisch |
| Themenwelt | Recht / Steuern ► Allgemeines / Lexika |
| Recht / Steuern ► EU / Internationales Recht | |
| Recht / Steuern ► Steuern / Steuerrecht | |
| Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht ► Bank- und Kapitalmarktrecht | |
| Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Wirtschaftspolitik | |
| ISBN-10 | 2-8072-0115-6 / 2807201156 |
| ISBN-13 | 978-2-8072-0115-6 / 9782807201156 |
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