Precis de droit penal social (eBook)
382 Seiten
Anthemis (Verlag)
978-2-8072-0112-5 (ISBN)
Professeur à la Faculté de droit, de science politique et de criminologie de l'Université de Liège.
Les Editions Anthemis vous proposent un outil complet pour comprendre le droit penal social.Peut-on expliquer le droit penal social de la meme maniere aux etudiants et aux professionnels ? Tel est le pari renouvele de cette seconde edition, devenue necessaire apres l'entree en vigueur du Code penal social. Comme dans la premiere edition, le choix et l ordonnancement des chapitres ont ete dictes par des preoccupations didactiques.Les trois premieres lecons sont consacrees a l examen de la norme penale, confrontee au concept d ordre public d abord, envisagee dans ses particularites decoulant de l incrimination par la voie de conventions collectives de travail ensuite. Les trois lecons suivantes traitent de la responsabilite penale : l element moral, l imputabilite, les causes de justification, la responsabilite penale de la personne physique, qui repose en principe sur l employeur, mais aussi sur le prepose ou le mandataire en cas de delegation de pouvoir lorsqu elle est prise en consideration par le legislateur ; enfin, la responsabilite penale de la personne morale. Les lecons 7 et 8 font un detour par des questions d ordre civil : les responsabilite et immunite civiles des travailleurs et employeurs et la prescription de l action delictuelle. Les neuvieme et dixieme lecons sont dediees a la sanction, penale et administrative. Les questions de procedure penale occupent les deux lecons suivantes : les autorites de poursuite et les juridictions competentes ; la diversite et l importance des pouvoirs des services de controle. Enfin, l etude s acheve par le developpement de trois incriminations particulieres destinees a assurer l effectivite des controles des services d inspection du travail et specialement celle d obstacle a la surveillance. Le volume se termine par un index alphabetique, un lexique francais/neerlandais et une table des matieres dans les deux langues.Un ouvrage ecrit par des professionnels, pour des professionnels.A PROPOS DES EDITIONS ANTHEMISAnthemis est une maison d edition specialisee dans l edition professionnelle, soucieuse de mettre a la disposition du plus grand nombre de praticiens des ouvrages de qualite. Elle s adresse a tous les professionnels qui ont besoin d une information fiable en droit, en economie ou en medecine.
Première leçon
Le droit pénal social et l’ordre public
1. Le droit pénal social est constitué des dispositions pénales sanctionnant le droit social, c’est-à-dire le droit du travail et de la sécurité sociale. La plupart de celles-ci sont désormais rassemblées dans le Code pénal social, en vigueur depuis le 1er juillet 2011. Cette définition exclut les dispositions pénales susceptibles d’être enfreintes à l’occasion de la relation de travail, mais qui ne sont nullement influencées par l’existence de cette relation. Seront par exemple ignorées les dispositions du Code pénal applicables indistinctement à toutes personnes, même si elles sont violées à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail. Si un employé se bat sur son lieu de travail, s’il détourne des sommes au préjudice de son employeur, les règles du Code pénal relatives aux coups et blessures ou à l’abus de confiance sont violées ; le droit pénal punit le salarié, mais il ne le punit pas différemment d’une personne qui n’était pas salariée de l’entreprise où les faits se sont déroulés. L’infraction ne ressortit pas au droit pénal social au sens où nous l’entendons.
En dotant la matière d’un code, le législateur lui a, en quelque sorte, accordé ses lettres de noblesses. Le chemin parcouru depuis la naissance de ce qui est devenu une branche du droit à part entière mérite un détour (Section 1). Il permet en effet d’éclairer les liens entretenus par la règle de droit social sanctionnée pénalement et l’ordre public, objet de la protection de toute règle de droit pénal (Section 2).
Section 1
De l’abstentionnisme étatique à la codification
§ 1. Évolution historique
2. Le droit pénal social s’est développé, comme le droit social dont il est le soutien, à la fin du XIXe siècle. Avant l’adoption de ce qu’il est convenu d’appeler les premières lois sociales, celles qui sont nées en réponse à la question sociale, il existait déjà des règles régissant la relation de travail. Ces règles étaient, il est vrai, très peu nombreuses ; le refus d’intervention étatique a empêché pendant longtemps l’élaboration ne fût-ce que d’une ébauche de réglementation du travail ; le contrat était la source presque exclusive de détermination du statut individuel de chaque salarié. Puisque le législateur s’interdit de s’immiscer dans la relation de travail, les dispositions pénales qui la concernent sont forcément peu nombreuses. Le droit pénal est le reflet des valeurs de son temps. Il est considéré comme le « baromètre de l’échelle des valeurs sociales »2. Par quelques dispositions éparses, dont certaines figuraient dans le Code pénal, le législateur avait cherché à régir les relations entre employeurs et travailleurs, au nom de l’ordre public tel qu’il était conçu à l’époque. Les incriminations de secret de fabrication (art. 309 du C. pén.) et vol domestique (art. 464 du C. pén.)3 ont en commun le souci du législateur de protéger, au nom de l’ordre public, la confiance que l’employeur est obligé d’accorder à son subordonné. C’est aussi l’ordre public qui justifie la répression du délit de coalition, puni par la loi Le Chapelier et plus tard par les articles 414 à 416 du Code pénal de 1810 : si plusieurs personnes décidaient ensemble de ne pas travailler ou de ne pas faire travailler, elles n’usaient pas de leur liberté individuelle, mais, au contraire, en abusaient. Cet abus fut jugé contraire à l’ordre public et sanctionné pénalement. Un demi-siècle plus tard, l’article 2 de la loi du 31 mai 1866, qui deviendra l’article 310 du Code pénal de 18674, ne réprimait plus la coalition en tant que telle. Mais la dépénalisation ne fut que partielle : demeuraient réprimés tous les actes portant atteinte à la liberté du travail, dont l’une des manifestations était l’atteinte à la libre fixation des salaires en vue de les faire baisser ou hausser5. Selon la conception bourgeoise qui a inspiré la rédaction du Code pénal, le salarié a juridiquement la faculté de refuser de contracter ; il fixe librement le prix de ses services avec celui à qui il les loue. S’il abuse de ce droit par la coalition, il porte atteinte à la liberté d’autrui et menace, de ce fait, l’ordre public.
3. Lors de l’élaboration des premières lois de protection ouvrière, la nécessité de la sanction pénale est apparue d’emblée au législateur de façon évidente, face à la faiblesse des autres sanctions ; l’exemple du passé et les expériences faites notamment en Angleterre avaient démontré l’inefficacité de la sanction civile consistant dans la nullité des clauses contraires à la loi6.
Aux yeux du législateur, l’ordre juridique ne contenait aucun autre moyen que la peine pour tenter de vaincre la résistance des employeurs aux nouvelles normes7. Cette résistance s’expliquait, du reste, aisément ; les nouvelles dispositions heurtaient de front les principes de liberté de commerce et d’industrie et d’autonomie des volontés8. Elles contrariaient les intérêts financiers et la liberté d’action de l’employeur. Cette résistance aurait bien pu triompher. Le risque était faible de voir le salarié réclamer et invoquer la nullité de la clause contraire à la loi ; du reste, par une sorte de cercle vicieux, la nullité du contrat engendrait, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une inapplication des dispositions protectrices des travailleurs9. Vivant dans la crainte de perdre son emploi, le salarié était livré à l’autorité hiérarchique et à la domination économique du patron, que le faible risque de sanction civile ne décourageait guère d’imposer à son subordonné une clause illégale10.
Aussi, seule une intervention législative à caractère pénal vis-à-vis de l’employeur paraissait-elle de nature à garantir l’exécution de la loi et à rétablir l’équilibre des relations de travail ; la force de persuasion que contient la menace d’une peine paraissait seule pouvoir venir à bout des habitudes profondément enracinées, mais bousculées par la nouvelle réglementation.
4. L’expansion du droit social à partir de 1921 s’est accompagnée d’un développement symétrique de son allié, le droit pénal social ; chaque loi ou presque se terminait par des dispositions pénales, sans cependant que le législateur songe à l’harmonie ou la cohérence des ces multiples dispositifs répressifs. « Dans la mesure où le droit pénal social est (…) étroitement associé à la genèse du droit social (…), il en partage tous les travers : désordre, dispersion et incohérence »11. Cette formule résume parfaitement les reproches formulés à cette matière : le droit pénal social est devenu, au fil du temps un écheveau inextricable de normes illisibles tant par les justiciables que par les spécialistes, au point d’être comparé au « maquis labyrinthique d’une ‘cour aux miracles’ »12.
Dans les années soixante, sous l’impulsion du Conseil d’État, un mouvement s’était dessiné en vue d’améliorer la cohérence des sanctions pénales13. En dépit de cela, les durées des peines d’emprisonnement et les taux des amendes étaient restés disparates et ne répondaient généralement à aucune logique. Par ailleurs, il était à remarquer que le droit pénal social ne faisait guère preuve d’originalité dans la sélection de ses sanctions pénales ; l’emprisonnement et l’amende (ou des peines financières similaires) étaient pratiquement les seules peines auxquelles il recourait, alors que le droit commun en connaît beaucoup d’autres (interdiction de certains droits, publication de la condamnation, fermeture d’entreprise, etc.)14.
Au début du XXIe siècle, le législateur a codifié la matière. Le Code pénal social, fort de 237 articles, fruits de longs mois de travail parlementaire faisant suite au rapport de la commission de réforme du droit pénal social, est entré en vigueur le 1er juillet 2011. Introduit par une loi du 6 juin 2010, il est complété par une loi du 2 juin 2010 comprenant des dispositions de droit pénal social ; ces dispositions sont appelées à être intégrées dans le code par le Roi15.
§ 2. Description sommaire du Code pénal social
A. Généralités
5. Le Code pénal social vise à améliorer la lisibilité des textes et leur cohérence, et cherche à diversifier les sanctions pénales en alliant la quête d’efficacité du droit pénal social et le respect des principes fondamentaux, non seulement les principes classiques tels que la légalité des incriminations et des peines ou les droits de la défense, mais aussi les valeurs plus modernes, telles la proportionnalité des sanctions ou le droit à la vie privée.
L’œuvre est le résultat d’une certaine audace, mais aussi, par la force des choses, d’une certaine modestie. Audace car il s’agit de mettre de l’ordre et une certaine organisation là où régnait le chaos et, pour ce faire, de rassembler en une seule loi l’ensemble des dispositions de droit pénal social, en les rendant plus compréhensibles par une formulation simple et un régime uniforme. Modestie parce que, le droit pénal social étant...
| Erscheint lt. Verlag | 23.8.2017 |
|---|---|
| Sprache | französisch |
| Themenwelt | Recht / Steuern ► Allgemeines / Lexika |
| Recht / Steuern ► Arbeits- / Sozialrecht ► Arbeitsrecht | |
| Recht / Steuern ► EU / Internationales Recht | |
| Recht / Steuern ► Strafrecht | |
| ISBN-10 | 2-8072-0112-1 / 2807201121 |
| ISBN-13 | 978-2-8072-0112-5 / 9782807201125 |
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