Convention europeenne des droits de l'homme et droit de l'entreprise (eBook)
360 Seiten
Anthemis (Verlag)
9782807201750 (ISBN)
Les Editions Anthemis vous proposent un outil complet pour comprendre l'impact de la Convention europeenne des droits de l'homme dans le droit de l'entreprise.L'interet de la doctrine pour le theme de l'utilisation de la Convention europeenne des droits de l'homme dans le droit des affaires a debute a partir des annees 1990 et correspond aux premiers arrets importants rendus par la Cour europeenne a propos de societes commerciales. Le sujet est complexe car il est a la fois tres vaste et a la croisee des chemins du droit prive et du droit public. L'ambition du present ouvrage est d apporter sa contribution a la comprehension des interactions entre ces deux matieres qui a priori n etaient pas faites pour se rencontrer. Retiennent successivement l'attention l invocation des droits substantiels (vie privee, liberte de religion, protection des biens, liberte d'expression ) dans les relations internes et externes a l entreprise et l invocation des droits proceduraux (droit a un proces equitable, droit au juge ).Un ouvrage ecrit par des professionnels, pour des professionnels.A PROPOS DES EDITIONS ANTHEMISAnthemis est une maison d edition specialisee dans l edition professionnelle, soucieuse de mettre a la disposition du plus grand nombre de praticiens des ouvrages de qualite. Elle s adresse a tous les professionnels qui ont besoin d une information fiable en droit, en economie ou en medecine.
Vie privée et relations de travail au sein de l’entreprise
par
Sabine Mariette
Conseiller référendaire à la Chambre sociale de la Cour de cassation
Longtemps le travail a pris une place essentielle, qui a structuré non seulement le temps, mais également les relations sociales, les loisirs et la place de l’individu dans la société.
Les anciennes cités minières et ouvrières qui sont encore visibles dans le nord de la France témoignent de cette époque où le travail et le rattachement de l’ouvrier à son entreprise étaient les éléments déterminants de sa vie.
En réaction à cette emprise du travail sur la vie du travailleur, une grande partie du droit du travail s’est construite sur l’idée qu’il fallait également assurer et développer une vie personnelle autonome par rapport à un travail qui historiquement prenait tout le temps et la vie de la personne.
Les premières lois sur le temps de travail s’inscrivent dans cette exigence qui a perduré depuis, au point que nous assistons à un changement profond du droit du travail marqué par la montée en puissance des droits de l’homme. Le salarié ne renonce pas aux droits fondamentaux reconnus à toute personne lorsqu’il pénètre dans l’entreprise.
La loi Auroux du 4 août 1982 va encadrer les pouvoirs du chef d’entreprise et reconnaître le droit d’expression des salariés.
La loi du 31 décembre 1992 inscrit dans le Code du travail le fameux article L1121-1 « nul ne peut apporter aux droits de personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Ce principe va permettre de saisir une multitude de situations ; liberté vestimentaire, liberté d’expression de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Dans la jurisprudence, une double limite est apportée au pouvoir de direction de l’employeur, qui inclut notamment celui de contrôler l’exécution du travail :
– d’une part le respect des libertés individuelles et du droit à la vie privée ;
– d’autre part, le principe de la loyauté des preuves.
La Cour de cassation va utiliser dans un premier temps le concept de respect de la « vie privée » puis celui de « vie personnelle » pour protéger la part d’autonomie « incompressible » du salarié dans l’entreprise et faire respecter les droits fondamentaux du salarié.
Dans une première partie, nous nous attacherons à dégager les grandes lignes de la jurisprudence consacrant la séparation entre vie personnelle et vie professionnelle, tout en constatant que cette séparation est, aujourd’hui, parfois rendue bien difficile avec l’émergence des technologies de l’information et de la communication.
Dans une deuxième partie, nous exposerons l’autre chemin emprunté par le juge pour encadrer le pouvoir de contrôle et de surveillance de l’employeur : le respect de la loyauté contractuelle dans l’administration de la preuve.
I. Reconnaissance de la vie personnelle du salarié
A. La séparation entre la vie personnelle et la vie professionnelle : définition et portée
1. Définition
Dès les années 1960, Michel Despax pose le principe d’une distinction entre vie professionnelle et vie extra-professionnelle (1).
Dans un arrêt du 17 avril 1991 (2), la Chambre sociale de la Cour de cassation vient rappeler l’interdiction du licenciement prononcé pour le seul motif des mœurs ou des convictions religieuses : une association regroupant des chrétiens catholiques traditionalistes apprend, suite à une indiscrétion, que l’aide-sacristain qu’elle emploie est homosexuel. Alors que le comportement de l’intéressé n’a donné lieu à aucune observation ni à aucun incident, elle décide de le licencier.
La Cour de cassation va ensuite se référer régulièrement au concept de vie privée pour garantir une aire d’autonomie au salarié (3).
S’agissant de protéger toute la vie du salarié sans lien avec son activité professionnelle, alors qu’il existe une série d’actes publics du salarié, comme la liberté d’adhérer à un parti politique, d’assister à un spectacle ou de pratiquer une activité sportive qui doivent échapper au pouvoir de direction de l’employeur, la Cour de cassation se réfère, depuis 1997, à la vie personnelle du salarié, terme plus large que celui de vie privée, qui permet de rendre compte de toute l’autonomie dont jouit le salarié.
Dans l’arrêt de principe du 16 décembre 1997 (4), un clerc de notaire avait été licencié pour faute grave suite à la publication dans la presse locale de sa condamnation pour aide au séjour irrégulier d’un étranger. L’arrêt de la cour d’appel, qui avait admis le caractère licite du licenciement, est censuré par la Cour de cassation au motif que « le fait imputé au salarié relevant de sa vie personnelle ne pouvait constituer une faute ». Le fait échappe au champ contractuel, car il relève de la vie personnelle. Puisqu’il ne peut pas révéler un manquement du salarié à une obligation contractuelle, le licenciement pour faute est impossible.
Que faut-il entendre par vie personnelle ? La vie privée (liberté de s’habiller, droit à l’image, respect de la vie familiale, du domicile…) est bien évidemment au cœur de la vie personnelle. Mais le concept de vie personnelle va permettre de garantir l’exercice des libertés civiles (liberté de se marier ou de consommer) ou l’exercice de la citoyenneté (liberté d’opinion). En dehors du temps de travail, le salarié est libre de faire ce qu’il veut (5).
Selon l’expression du doyen Waquet, « la vie privée, c’est l’intimité, c’est-à-dire le donjon spécialement protégé de la vie personnelle : le secret des correspondances, le domicile, les relations du salarié. La vie personnelle, c’est l’ensemble des actes qui ne relèvent pas de l’autorité de l’employeur, c’est au fond l’exercice de la liberté individuelle du salarié » (6).
Cette notion a été utilisée en de nombreuses occasions : dans le cas de l’incarcération d’un salarié (7) ou encore dans le cas de l’adhésion du salarié à un syndicat qui, en raison de la nature publique et politique de l’engagement syndical, ne relève pas de la vie privée du salarié, mais bien de sa vie personnelle (8).
Mais la vie personnelle ne se limite pas à la vie extra-professionnelle et subsiste, de façon limitée, pendant la vie professionnelle.
C’est le célèbre arrêt Nikon qui affirme qu’il existe une vie privée au travail (9). Saisie de la question du contrôle par l’employeur de l’utilisation par ses salariés de l’internet, la chambre sociale a posé le principe du droit du salarié au respect de sa vie privée dans l’entreprise, en affirmant que « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur » (au visa notamment de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales).
Dans une autre affaire où un salarié avait été sanctionné pour s’être fait adresser sur son lieu de travail une revue à caractère échangiste, la Cour de cassation a affirmé que « l’employeur ne pouvait, sans méconnaître le respect dû à la vie privée du salarié, se fonder sur le contenu d’une correspondance privée pour sanctionner son destinataire » (10).
La vie personnelle est cependant forcément limitée sur le lieu du travail. Conformément à l’article L. 1121-1 du Code du travail, les restrictions doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. La jurisprudence a été ainsi amenée à préciser les atteintes légitimes à la liberté de se vêtir (11) ou encore les conditions permettant la fouille des sacs des salariés (12) ou plus récemment les atteintes à la liberté religieuse...
| Erscheint lt. Verlag | 23.8.2017 |
|---|---|
| Sprache | französisch |
| Themenwelt | Recht / Steuern ► Allgemeines / Lexika |
| Recht / Steuern ► EU / Internationales Recht | |
| Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht ► Bank- und Kapitalmarktrecht | |
| Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht ► Handelsrecht | |
| ISBN-13 | 9782807201750 / 9782807201750 |
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